J.O. 246 du 20 octobre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17438

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Décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 relatif aux mesures d'aides financières aux entreprises intervenant dans la destruction de certains déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce


NOR : AGRP0202063D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 226-1 et L. 226-8 du chapitre VI, titre II du livre II, et les articles R. 313-13 à 34 du chapitre III, titre Ier du livre III,

Décrète :


Article 1


Il est institué une aide financière, dégressive et limitée dans le temps, au bénéfice des entreprises traitant des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce ou des farines d'origine animale dont la définition figure en annexe au présent décret, à l'exclusion des matières mentionnées à l'article L. 226-1 du code rural.

Le montant de cette aide est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article 2


Sont éligibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 1er du présent décret les entreprises :

1° Transformant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce en farines destinées à la destruction ou au stockage temporaire en vue de leur destruction ultérieure ;

2° Détruisant les déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce sans produire de farine ;

3° Effectuant l'élimination par incinération des farines mentionnées à l'annexe du présent décret.

Article 3


En cas d'insuffisance des capacités disponibles des installations de destruction et des capacités d'écoulement des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce par les filières de valorisations industrielles autorisées, l'Etat peut prendre en charge les opérations de stockage temporaire des farines et leur destruction ultérieure.

Article 4


En application de l'article R. 313-16 du code rural, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est chargé de l'instruction des demandes tendant au versement des aides instituées par le présent décret.

Les modalités de dépôt des demandes d'aides et les justificatifs à produire sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Sur demande du CNASEA, les services de l'Etat pourront procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des actions ayant fait l'objet d'une demande d'aide.

Article 5


Les décrets :

- n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;

- n° 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risque spécifiés et modifiant le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses ;

- n° 2001-723 du 31 juillet 2001 modifiant le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 et le décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 relatifs à des mesures d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses et pour les entreprises propriétaires de matériels à risque spécifiés,

sont abrogés.

Toutefois, les demandes d'attribution d'aides déposées, conformément aux décrets précités, auprès des services de l'Etat chargés de leur instruction antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumises aux dispositions relevant desdits textes.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert




A N N E X E


Pour l'application du présent décret et des textes pris pour son application, il faut entendre par :

1° Déchets crus et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce : tout déchet et sous-produit, non destiné à la consommation humaine, provenant :

- de l'activité d'abattage d'animaux, de découpage des viandes ou de la préparation de denrées à base de viande et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

- de l'activité de transformation de produits de la mer et d'eau douce ou de préparation de denrées à base de ces produits et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux est interdite par l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, modifié par l'arrêté du 12 janvier 2001 et par l'arrêté du 14 août 2002 ;

2° Farine ou farine d'origine animale : toute farine de viande, d'os, de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits ainsi que la gélatine de couenne de porc, et dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments pour animaux a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux, ou interdite par l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux. La teneur en graisse et en humidité de ces farines ne doit pas excéder respectivement 14 % et 10 %, la somme de ces deux taux devant être inférieure à 22 % ;

3° Destruction des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce sans produire de farine : tout procédé de traitement des déchets à l'état brut visés au 1° de la présente annexe, pouvant comporter une étape de déshydratation mais sans rupture de charge des flux de matière.